Sauvegarde

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Qu’est-ce qu’une sauvegarde ?

Procédure collective et non confidentielle par laquelle l’entreprise se place sous la protection du Tribunal en raison de difficultés insurmontables mais en l’absence de cessation des paiements (anticipation de difficultés).

Comment ouvrir une telle procédure ?

Ouverture de la procédure à la seule demande du dirigeant, lequel est l’acteur principal de la sauvegarde. L’ouverture de la procédure ne peut être sollicitée par un tiers. Le dirigeant peut proposer le nom d’un administrateur judiciaire.

Objectif :

Faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.

Durée :

Période d’observation de 6 mois, renouvelable une fois, soit une durée maximale de 12 mois.

Principaux effets de l’ouverture de la procédure :

Interdiction de payer toute dette née avant l’ouverture de la procédure et suspension des poursuites et des mesures d’exécution à l’égard de la société pour des dettes antérieures (gel du passif antérieur).

Issue de la procédure :

Arrêté d’un plan de sauvegarde présenté par l’entreprise avec le concours de l’administrateur judiciaire (ou par un créancier membre d’un comité de créanciers).

Le plan doit porter tant sur l’apurement du passif (maximum 10 ans en matière commerciale, 15 ans en matière agricole, après un an de franchise et avec des annuités supérieurs à 5% du passif à partir de la 3 ème année (sauf en matière agricole) / possibilité de remise) que sur les perspectives de l’entreprise (poursuite de l’activité et maintien de l’emploi).

Il peut également prévoir l’entrée d’un tiers ou la cession partielle d’activité. Le plan arrêté par le Tribunal est public et s’impose aux créanciers.

En l’absence de plan de sauvegarde ou en cas de cessation de paiement :

Conversion de la procédure de sauvegarde en redressement ou en liquidation judiciaire.

Rémunération de l’administrateur judiciaire :

Fixation selon un barème établi par le législateur tenant compte de la taille de l’entreprise (chiffre d’affaires, effectifs et total de bilan), et de l’issue de la procédure. En cas de dépassement des seuils, les honoraires de l’administrateur judiciaire sont fixés par le Premier Président de la Cour d’appel.

Textes :

Articles L.620-1 à L.626-35 et R.621-1 à R.626-64 du code de commerce.

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