Sauvegarde financière accélérée

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Qu’est-ce qu’une sauvegarde financière accélérée ?

Procédure « semi collective » et non confidentielle par laquelle l’entreprise se place sous la protection du Tribunal en raison de difficultés insurmontables mais en l’absence de cessation des paiements ou en état de cessation des paiements depuis moins de 45 jours à l’ouverture de la procédure de conciliation (obligatoire) précédant la procédure de sauvegarde financière accélérée.

Comment ouvrir une telle procédure ?

Ouverture de la procédure à la seule demande du dirigeant, lequel est l’acteur principal de la
sauvegarde. L’ouverture de la procédure ne peut être sollicitée par un tiers.

Conditions :

1-Recours préalable obligatoire à une procédure de conciliation

2-Elaboration préalable d’un projet de plan dont l’adoption par les créanciers apparaît vraisemblable dans le délai limité de la procédure

3-Existence de comptes certifiés ou établis par un expert-comptable ou de comptes consolidés

4-Conditions de seuils non cumulatives (20 salariés, 3 M€ de chiffre d’affaires HT et 1,5 M€ de total de bilan)

5-Absence d’état de cessation des paiements ou existence d’un état de cessation des paiements depuis moins de 45 jours à l’ouverture de la procédure de conciliation

Objectif :

Permettre la mise en place rapide d’une restructuration financière pré-négociée qui n’a pu aboutir dans un cadre amiable (procédure de conciliation) en raison de l’opposition d’une minorité de créanciers ou en présence de créanciers non identifiés (titres au porteur).

Durée :

1 à 2 mois.

Principaux effets de l’ouverture de la procédure :

Interdiction de payer toute dette financière née avant l’ouverture de la procédure et suspension des poursuites et des mesures d’exécution à l’égard de la société pour des dettes financières antérieures (gel du passif antérieur). Sont seuls impactés par la procédure de sauvegarde financière accélérée, les créanciers financiers de la société (banques, obligataires, etc.). Les autres créanciers ne sont pas impactés par l’ouverture de la sauvegarder financière accélérée.

Issue de la procédure :

Arrêté d’un plan de sauvegarde financière accélérée, adopté par le comité des établissements de crédits et assimilés, et le cas échéant, l’assemblée unique des obligataires, dans le délai susvisé.

En l’absence de plan de sauvegarde accélérée :

Clôture de la procédure de sauvegarde financière accélérée.

Rémunération de l’administrateur judiciaire :

Fixation selon un barème établi par le législateur tenant compte de la taille de l’entreprise (chiffre d’affaires, effectifs et total de bilan), et de l’issue de la procédure. En cas de dépassement des seuils, les honoraires de l’administrateur judiciaire sont fixés par le Premier Président de la Cour d’appel.

Textes :

Articles L.628-9 et L.628-10 et R.628-13 à R.628-19 du code de commerce.

État de cessation des paiements apprécié en fonction de la situation existante à la date du 12 mars 2020 et ce jusqu’au 23 août 2020 pour les procédures amiables et collectives.

Suppression des conditions de seuils relatives aux sauvegardes accélérées et sauvegardes financières accélérées (applicables aux procédures ouvertes entre le 22 mai 2020 (date d’entrée en vigueur de l’ordonnance) et la date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance prévue par l’article 196 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, et au plus tard jusqu’au 17 juillet 2021 inclus).

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Sauvegarde financière accélérée
Situation de l’entrepriseCessation des paiements de moins de 45 jours à l’ouverture de la procédure de conciliation précédant l’ouverture de la sauvegarde financière accélérée.
Finalités du dispositifPermettre la mise en place d’un plan qui n’a pu aboutir dans un cadre amiable (procédure de conciliation) en raison de l’opposition d’une minorité de créanciers.
Ouverture du dispositifA l’initiative du dirigeant. Gel du passif financier pendant la procédure.
PublicitéProcédure publique (non confidentielle) à la différence des procédures amiables.
Durée1 à 2 mois.
Autonomie de gestion du dirigeantGestion surveillée ou assistée par l’administrateur judiciaire.

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