Règlement amiable agricole
Qu’est-ce que le règlement amiable agricole ?
Procédure amiable et confidentielle par laquelle l’exploitant agricole sollicite du Président du Tribunal la désignation d’un tiers indépendant pour l’assister dans ses négociations avec ses créanciers
Qui peut en bénéficier ?
Tout personne physique ou morale de droit privé exerçant une activité agricole selon l’article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime.
Pourquoi désigner un administrateur judiciaire ?
L’administrateur judiciaire est un professionnel indépendant, inscrit sur une liste établie par le Ministère de la Justice après vérification de ses compétences et aptitudes et intervient sur mandat de justice dans un cadre professionnel réglementé. Expert de la gestion de crise et de la conciliation, l’administrateur judiciaire sait préconiser des solutions permettant l’émergence d’un compromis respectant les intérêts de chacune des parties, tout en veillant à assurer la pérennité de la structure.
Quand ?
En cas de difficultés financières prévisibles ou dès leur apparition.
Comment ?
Saisine du Tribunal Judiciaire par l’exploitant ou par un créancier.
Effet possible mais non obligatoire (à la discrétion du Président du Tribunal), soumis à la publicité du règlement amiable agricole (perte de la confidentialité)
- Interdiction de payer toute dette née avant l’ouverture de la procédure et suspension des poursuites et des mesures d’exécution à l’égard de l’exploitant pour des dettes antérieures (gel du passif antérieur) ;
- Interdiction de faire un acte étranger à la gestion normale de l’exploitation
- Interdiction de consentir une hypothèque ou un nantissement
- Interdiction de toute action en justice visant à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent
Objectif ?
Mettre fin aux difficultés par la conclusion d’un accord amiable entre l’exploitant et ses principaux créanciers.
Accord :
Soit constaté par le Président du Tribunal (confidentialité) soit homologué par le Président du Tribunal (publicité).
Durée ?
- Durée librement fixée par le Président du Tribunal ;
- En cas de suspension provisoire des poursuites : 2 mois renouvelable une fois pour la
même durée (4 mois maximum).
Coût ?
Honoraires du conciliateur fixés par le Président du Tribunal, en fonction des diligences accomplies, à la charge d’une ou des parties à la procédure.
Base légale :
- Articles L.351-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime
- Articles R.351-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime
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