Conciliation

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Procédure amiable et confidentielle par laquelle le dirigeant d’une société sollicite du Président du Tribunal la désignation d’un tiers indépendant pour l’assister dans ses négociations avec ses créanciers.

La société requérante ne doit pas être en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours.

Comment ouvrir une telle procédure ?

Ouverture de la procédure sur requête du dirigeant, après un entretien confidentiel et informel avec le Président du Tribunal. Le dirigeant propose le nom du conciliateur dont il souhaite la désignation au Président du Tribunal. La mission du conciliateur est définie par la Loi et les termes de la requête et ceux de l’ordonnance ouvrant la procédure. La publicité de la procédure est limitée à la seule communication par le Greffe de l’ordonnance à la société, au conciliateur et au Commissaire aux comptes. La procédure n’est portée à la connaissance des instances représentatives du personnel (IRP) qu’en cas d’homologation de l’accord.

Objectif :

Faciliter l’émergence d’un ou plusieurs accords entre l’entreprise et ses créanciers de nature à assurer sa pérennité. En accord avec le dirigeant, le conciliateur peut également se voir confier l’organisation de la cession totale ou partielle de l’entreprise dans un cadre amiable, ladite cession pouvant être le cas échéant mise en œuvre dans un cadre judiciaire. On parle alors de « prépack cession ». Cette procédure permet de limiter la durée de la phase judiciaire, le tribunal pouvant alors dès l’ouverture de la procédure judiciaire fixer la date de l’audience d’examen des offres.

Durée :

Maximum de 5 mois (4 mois + 1 mois), la demande de prorogation de la procédure étant à la seule initiative du conciliateur. Deux procédures de conciliation successives ne peuvent être ouvertes sans un délai de carence de 3 mois entre les deux procédures. L’entreprise et le conciliateur peuvent demander au cours de la procédure à ce qu’il y soit mis fin par le Président du Tribunal.

Principaux effets de l’ouverture de la procédure :

L’ouverture de la procédure n’a aucun effet sur la gestion de la société, le dirigeant demeurant seul décisionnaire. Le conciliateur n’a aucun pouvoir coercitif à l’encontre des créanciers de la société, qui sont libres de participer à la procédure. Le conciliateur invite les parties prenantes à négocier de bonne foi pour parvenir à un accord équilibré tenant compte des contraintes de chacun. En revanche, le Juge de la Conciliation, saisi par la société en conciliation, pourra accorder un report ou des délais de grâce jusqu’à 24 mois.

Issue de la procédure :

  • Accord entre la société et ses principaux créanciers de toute nature (créanciers financiers, fournisseurs, créanciers publics, etc.) pouvant être constaté par le Président du Tribunal (force exécutoire et absence de publicité) ou homologué par le Tribunal (absence de remontée de l’état de cessation des paiements en amont du jugement d’homologation mais publicité du jugement qui ne doit néanmoins pas reprendre les termes de l’accord). En cas d’accord constaté ou homologué, le conciliateur peut être désigné mandataire à l’exécution de l’accord pour sécuriser les engagements pris par les parties aux termes de l’accord. Dans l’hypothèse d’un accord homologué, les apporteurs de new money pourront bénéficier d’un privilège leur conférant un rang de paiement privilégié en cas d’ouverture d’une procédure collective ultérieure. Les cautions (et assimilées) pourront enfin se prévaloir des termes de l’accord constaté ou homologué.
  • En l’absence d’accord, une procédure collective peut être ouverte ou une procédure de mandat ad hoc pour permettre la poursuite des discussions (sous réserve de l’absence d’état de cessation des paiements). En cas d’accord majoritaire mais non unanime, une procédure de sauvegarde (financière) accélérée pourra être ouverte.

Rémunération :

Signature d’une convention d’honoraires entre l’entreprise et le conciliateur, laquelle doit être jointe à la requête aux fins d’ouverture de la procédure et soumise à l’avis du parquet qui dispose d’un délai de 48 heures pour faire part de ses observations éventuelles. Les honoraires du conciliateur sont fixés à l’issue de la mission par le Président du Tribunal.

Texte :

Art. L.611-4 à L.611-12 et R.611-22 à R.611-46-1 du code de commerce.

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Conciliation
Situation de l’entrepriseDifficultés juridiques, économiques ou financière avérées ou prévisibles. Absence d’état de cessation des paiements ou cessation des paiements depuis moins de 45 jours.
Finalités du dispositifSolution négociée avec les parties prenantes à la procédure pouvant être formalisée dans un cadre sécurisé (constat ou homologation avec le cas échéant le privilège de new money). Possibilité d’octroi de délais de grâce de 24 mois maximum par le juge de la conciliation.
Ouverture du dispositifA l’initiative du dirigeant. Mission définie par la Loi et les termes de la requête.
PublicitéProcédure confidentielle Information du Commissaire aux comptes et des IRP en cas d’homologation de l’accord. Publicité du jugement d’homologation.
Durée5 mois maximum
Autonomie de gestion du dirigeantLiberté de gestion / aucun dessaisissement

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